invalidité
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dinouille
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adresse pour trouver ce nouveau dossier MDPH https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677256
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dinouille
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Je suis contente d avoir refait mon dossier avant ; 8 pages à remplir en février et en juillet, cela m avait suffit.
Heureusement que je n aurai ces 20 pages à remplir que ds 4 ans.
Bisous
BERRODIER
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BERRODIER
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bonsoir,
En invalidité, y en a t'il d'entre vous qui ont trouvé une petite activité à faire à son domicile afin de s'occuper et compléter la pension,
bonne soirée
Patrick
dinouille
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Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
publié le23.06.17 mise à jour07.07.17
Destinée aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge permettant de prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est versée, sous conditions, en complément de l’une ou l’autre des prestations suivantes : pension d’invalidité, pension de réversion, pension de vieillesse de veuf (ou veuve), retraite anticipée pour carrière longue ou pour les assurés handicapés.
Son objet est de garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources.
L’ASI est ce que l’on appelle une « prestation non contributive » ; cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir cotisé préalablement pour pouvoir y prétendre : il suffit de remplir les conditions requises. Cette caractéristique explique également qu’elle puisse, dans certaines limites, faire l’objet d’une récupération sur succession].
Sous quelles conditions est-elle versée ?
Pour prétendre à l’ASI, il faut remplir des conditions d’invalidité, de résidence et de ressources, et être bénéficiaire d’une allocation que l’ASI viendra compléter. Il pourra s’agir de l’une des prestations suivantes :
une pension d’invalidité : peuvent y prétendre les personnes atteintes d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ;
une pension de réversion : elle est versée à la veuve ou au veuf d’un assuré sous certaines conditions ;
une pension de vieillesse de veuve ou de veuf : elle est attribuée au conjoint survivant d’un assuré décédé bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d’une pension d’invalidité ; le conjoint survivant doit, en outre, être atteint d’une invalidité permanente, et être âgé d’au moins 55 ans ;
une retraite versée avant l’âge légal de la retraite : retraite anticipée pour carrière longue ou versée aux assurés handicapés.
L’ASI est accordée aux personnes qui sont atteintes d’une invalidité réduisant d’au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain.
Condition de résidence en France
Il faut justifier d’une résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la Sécurité sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), c’est-à-dire y avoir son foyer ou en faire son lieu de séjour principal. Aucune condition de nationalité n’est exigée mais les personnes de nationalité étrangère (sauf les ressortissants de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
Le foyer est défini comme le lieu où la personne habite normalement, où elle a sa résidence habituelle et permanente. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Il faut pour cela que l’intéressé séjourne en France pendant plus de six mois, ou 180 jours, au cours de l’année de versement des prestations.
La condition de résidence doit être remplie à la date d’effet de l’allocation.
Pour plus de précisions sur l’appréciation de cette condition de résidence, on peut se reporter à la Circulaire Cnavts n° 2007/15 du 1er février 2007 citée en référence.
Le titulaire de l’ASI est tenu de déclarer à l’organisme qui lui verse l’allocation tout changement dans son lieu de résidence.
Conditions liées aux ressources
L’ASI est attribuée si les ressources du demandeur ou du ménage s’il vit en couple ne dépassent pas un plafond.
Le montant du plafond est depuis le 1er avril 2017 :
pour une personne seule : 704,81 € par mois (8 457,76 € par an) ;
pour un couple : 1 234,53 € par mois (14 814,38 € par an).
Sont retenus les ressources des trois mois qui précèdent la date d’effet de l’ASI. Si leur montant dépasse le quart du plafond annuel, une seconde évaluation est faite en tenant compte des ressources des 12 mois précédant la date d’effet de l’ASI.
Pour apprécier la condition de ressources, sont pris en considération :
tous les avantages de vieillesse et d’invalidité ;
les revenus professionnels ;
les revenus des biens immobiliers et des placements : ils ne sont pas pris en compte pour leur valeur réelle mais évalués de façon fictive. Ces biens sont censés rapporter 3 % de leur valeur vénale c’est-à-dire du prix que l’on en tirerait si on les vendait ;
les donations consenties au cours des 10 dernières années : selon le bénéficiaire de la donation et l’ancienneté de la donation, on leur attribue fictivement un revenu.
A l’inverse, on ne tient pas compte notamment :
de la valeur de la résidence principale, des bâtiments de l’exploitation agricole ;
des prestations familiales ;
de l’aide financière versée par un proche ;
du RSA.
Quel est le montant de l’ASI ?
Montant maximum
Le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité varie selon la situation familiale du demandeur. Il est égal, au maximum, à compter du 1er avril 2017 à :
4 854,56 € par an soit 405,38 € par mois pour une personne seule ;
8 027,27 € par an soit 668,93 € par mois pour un couple. Ce montant s’applique aux couples mariés si les deux conjoints bénéficient de l’ASI. Le montant est servi par moitié à chaque bénéficiaire.
Lorsque deux partenaires de Pacs ou concubins peuvent prétendre à l’ASI, c’est le montant de l’ASI « une personne » qui est versé à chacun.
Montant de l’allocation versée
Lorsque le total de l’ASI et des ressources du foyer dépasse le plafond de ressources applicable, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité est réduit du montant du dépassement.
Exemple
Une personne vivant seule dispose d’un revenu égal à 5 000 € par an. Étant célibataire, le plafond de ressources qui lui est applicable est de 8 457,76 €. Le montant de l’ASI et des ressources du demandeur représente un total de 9 854,56 € (5 000 + 4 854,56 €) soit 1 396,80 € de plus que le plafond (8 457,76 €). Le montant de l’ASI sera donc établi de la façon suivante : 4 854,56 – 1 396,80 = 3 457,76 € par an ou 288,14 € par mois.
Les montants de l’allocation supplémentaire d’invalidité et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur (cette disposition est destinée à éviter une diminution du montant de l’ASI pour le cas où l’inflation s’avérerait négative).
Comment faire la demande ?
La demande d’ASI doit être déposée auprès de l’organisme qui verse la pension d’invalidité ou l’avantage de vieillesse (pension de réversion, retraite ou pension de vieillesse du veuf ou de la veuve). Si le demandeur est titulaire de plusieurs avantages, l’organisme compétent est, selon l’ordre de priorité suivant, l’organisme qui sert :
l’avantage d’invalidité,
l’avantage dont le montant est le plus élevé à la date de la demande. Le formulaire de demande de l’ASI, accompagné de sa notice explicative, est disponible sur le site de la Cnav
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dinouille
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@BERRODIER Bonsoir,chose toute simple,pour un petit boulot à domicile regarde sur internet,bien souvent il y a des petites offres mais faire attention.Et tout dépends de ce que vous recherchez.Bonne soirée.
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dinouille
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Pension d’invalidité
publié le23.06.17
Les salariés qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, se trouvent dans l’incapacité totale ou partielle de travailler peuvent prétendre à une pension d’invalidité, sous réserve de réunir un certain nombre de conditions. Cette pension prend le relais, le plus souvent, d’une période au cours de laquelle le salarié, en arrêt de travail pour maladie (ou, plus rarement, pour maternité), a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.
La pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire ; elle peut être révisée, supprimée ou suspendue en fonction d’un certain nombre d’événements : évolution de l’état de santé de l’assuré, reprise d’une activité professionnelle, etc.
A partir de l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon son année de naissance), elle est remplacée, lorsque le titulaire n’exerce pas d’activité professionnelle, par une pension de vieillesse.
A quelles conditions est-elle attribuée ?
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ;
justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, ou qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3.
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
Quel est le montant de la pension ?
La pension d’invalidité est calculée à partir du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, le salaire annuel moyen pris en compte est celui correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation de l’assuré. Les salaires sont retenus dans la limite du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale et revalorisés afin de tenir compte de l’inflation.
Sur la valeur du salaire moyen ainsi déterminé est appliqué un taux qui varie en fonction de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil : 30 % pour la première catégorie d’invalidité, 50 % pour la seconde. La pension de la troisième catégorie correspond à la pension de 2ème catégorie majorée 40 %, cette majoration ne pouvant toutefois être inférieure à la majoration pour tierce personne (13 289,96 euros par an depuis le 1er avril 2017, soit 1 107,49 euros par mois).
La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 3 393,46 € par an (soit 282,78 € par mois) depuis le 1er avril 2017. Ce montant, destiné aux personnes qui ont très peu travaillé, peut être complété par l’allocation supplémentaire d’invalidité
Le montant annuel maximum de la pension d’invalidité est fixé à :
11 768,40 € pour une pension de catégorie 1 (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2017),
19 614 € pour la catégorie 2 (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2017),
32 903,96 € pour la catégorie 3 (montant de la pension de 2e catégorie + montant de la majoration pour tierce personne, en vigueur depuis le 1er avril 2017).
La pension d’invalidité (hors majoration pour tierce personne) est soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG (au taux de 6,6 %) et à la CRDS (au taux de 0,5 %), avec possibilité d’exonération ou d’application d’un taux réduit, en fonction notamment des ressources.
Une cotisation annuelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) d’un montant de 0,3 % est prélevée sur les pensions d’invalidité assujetties à la CSG au taux plein de 6,6 %. Pour plus de précisions sur cette contribution, il convient de se reporter au site de l’Urssaf.
Lorsqu’elle est complétée par l’allocation supplémentaire d’invalidité, elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.
Les salaires servant de base au calcul des pensions d’invalidité et les pensions d’invalidité déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Ce coefficient est arrondi à la 3ème décimale la plus proche. S’il est inférieur à un, il est porté à cette valeur (cette disposition est destinée à éviter une diminution du montant de l’AAH pour le cas où l’inflation s’avérerait négative). Il en est de même du montant de la majoration pour tierce personne.
Comment l’obtenir ?
La demande
La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève l’assuré (pour la région Île-de-France, hors Seine-et-Marne, c’est la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France qui est compétente) ; la caisse est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait alors connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Si la caisse n’en a pas pris l’initiative (par exemple, parce qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l’assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale.
Le formulaire de demande est disponible sur le site de l’Assurance maladie.
Dans toutes ses démarches, l’assuré peut se faire aider par son médecin traitant, le médecin du travail ou les services de la caisse d’assurance maladie dont il relève.
La décision de la Caisse
La caisse primaire statue sur le droit à pension d’invalidité, après avis du contrôle médical, dans un délai de 2 mois suivant soit sa propre notification à l’assuré si elle a pris l’initiative de l’informer qu’elle allait procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, soit la demande de l’assuré.
La Caisse peut :
notifier à l’assuré un refus d’attribution de pension d’invalidité, en lui indiquant les voies de recours contre cette décision ;
accorder la pension d’invalidité, en précisant le classement dans l’une des catégories d’invalidité et le montant de la pension ; la notification d’attribution d’une pension d’invalidité précise les recours de l’assuré, notamment s’il conteste la catégorie dans laquelle il se trouve classé ou le montant de sa pension d’invalidité.
Quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
Le défaut de réponse de la Caisse dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus vaut rejet de la demande. La caisse précisera alors à l’assuré les voies de recours dont il dispose.
Pendant combien de temps est-elle versée ?
La pension est toujours concédée à titre temporaire ; cela signifie qu’en fonction des circonstances (modification de l’état d’invalidité du bénéficiaire, reprise d’une activité professionnelle - voir ci-dessous, etc.), elle peut être révisée (diminuée ou augmentée), suspendue ou supprimée : dans tous les cas, la caisse notifie sa décision à l’assuré en lui indiquant les voies de recours.
Des contrôles réguliers (contrôle médical par le médecin conseil / contrôle administratif par un agent assermenté) sont effectués pour apprécier la situation du bénéficiaire de la pension. Ce dernier a l’obligation de se soumettre à ces contrôles, faute de quoi sa pension peut être suspendue.
Le titulaire de la pension peut demander une révision de son dossier s’il considère que son état de santé s’est aggravé.
La pension d’invalidité est versée tous les mois à terme échu (par exemple, la pension due au titre du mois de juillet est versée début août).
En principe, le versement de la pension prend fin dès lors que son titulaire atteint l’âge auquel il peut prendre sa retraite (entre 60 et 62 ans selon son année de naissance) La pension d’invalidité est alors remplacée par la pension de vieillesse liquidée à taux plein au titre de l’inaptitude ; toutefois, par dérogation à cette règle, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. Dans ce cas, l’assuré continue de percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge d’obtention automatique de la retraite à taux plein (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance).
Peut-on cumuler une pension et un revenu d’activité ?
La perception d’une pension d’invalidité et l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas incompatibles. Le titulaire doit déclarer les revenus perçus, en retournant à sa Caisse la déclaration de ressources qu’elle lui aura adressée.
Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année.
Toutefois, ce contrôle est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée.
Pendant les 6 premiers mois d’une reprise d’activité professionnelle salariée ou non salariée, il est possible de cumuler intégralement les revenus tirés de cette activité professionnelle et la pension d’invalidité. Au-delà, il ne faut pas percevoir en invalidité plus qu’en activité : si la somme des revenus tirés de l’activité professionnelle reprise et de la pension d’invalidité dépasse le salaire trimestriel moyen perçu au cours de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, le montant de la pension est réduit du montant du dépassement. Le versement de la pension peut s’en trouver suspendu, mais il sera rétabli dès que le plafond de cumul ne sera plus dépassé.
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Ami
@louve687
oui c'est ce que j'ai vu sur un article par contre je ne sais pas comment cela se concrétise vu que je ne suis pas encore retraitée car il me manque des trimestres donc suis intéressée par le calcul vu qu'en invalidité le calcul des trimestres me paraît différent....
bonne journee
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Martine
alligator79
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Ami
Bonjour, pour moi en 2004 je n'ai pas eu le choix dans le 76 il y avait trop de personnes en arrêt de travail pour des A L D donc lors du réunion au mois de Juin nous étions au moins trois cent , nous avons appris que le premier Juillet que nous serons mis en invalidité sans passé devant un médecin , mon arrêt a commencé au début Janvier 2002 donc j'allais atteindre 30 mois & de plus je venais perdre mon travail .
Bonne journée a+ Alligator79
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l'avenir est un long passé .
alligator79
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Ami
@tinou92
Bonjour , moi aussi je ne suis pas à la retraite depuis 2004 mes trimestres sont comptabilisés , par le site de ma caisse complémentaire déjà j'ai fait une prévision de ma future retraite pour moi les trimestres en invalidité sont pareilles que ceux en étant travailleur . Renseigne toi pour quelle complémentaire as tu cotisé ?? & fait une demande de prévision , tu va voir si le compte trimestre est bon ou s'il t ' en manque au moins cela facilite ta demande de retraite .
Bonne journée a+ Alligator79
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l'avenir est un long passé .
toinoujujutiti
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toinoujujutiti
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@dinouille je me permets de vous poser cette question car vous avez l air de vous y connaître je dois pour la deuxième fois faire ma déclaration de ressources pour la secu il est dit si l on dépasse au bout de 6 mois nos salaires d avant la mise en arret la pension peut être recalculer.je comprends cela hormis que dans ces salaires lors du 1er trimestre mes employeurs m ont payé les congés payés que je n avais pas pris du temps de mes 35 heures le salaire etait donc plus élevé que celui que j ai actuellement puisque je travaille plus qu à temps partiel mon employeur a fait une déclaration sur l honneur que cette hausse etait due aux cp 4semaines sur 5.Ce trimestre ci en août j ai du poser 3 jours De cp pareil payé sur base des 35h donc dépassement du salaire ma question est comment cela va se passer pour moi car si la secu decide de me stopper ma pension cela va être catastrophique pour moi.Car si on additionne pension et salaires la somme des 6 mois cumulés est au dessus de ce que j aurais touche.Au prochain trimestre cela ne sera pas comme ça car je n ai plus que 4 jours de cp sur base de 35 heures et je ne les prends qu en décembre .
Je suis complètement perdue.
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bettysab
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