invalidité
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dinouille
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dinouille
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L’indemnisation des fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie ½ traitement ou en disponibilité d’office
1 réponse
Vous allez peut-être être très surpris d’apprendre en lisant cette chronique, que les fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie à demi-traitement, ayant trois enfants à charge, peuvent après trente et un jours d’arrêts consécutifs de maladie, être moins bien indemnisé par leur employeur public (système de l’auto assurance) , que les salariés du privé le seraient par la sécurité sociale. Ainsi, vous découvrirez peut-être que l’administration doit leur accorder une indemnité différentielle pour compenser « le manque à gagner » public/privé. Mais quel ne sera pas votre étonnement lorsque vous découvrirez que même en disponibilité d’office pour raison de santé, le fonctionnaire en fin de droits à congés statutaire de maladie privé de toute rémunération peut tout de même être indemnisé par l’administration comme la CPAM l’aurait fait pour un salarié du privé et après accord de … la sécurité sociale. Enfin quel ne sera pas votre étonnement de découvrir que l’absentéisme maladie permet tout de même à l’administration de faire de substantielles économies sur les charges patronales collectées par l’URSSAF. En effet, aucune contribution patronale maladie, allocations familiales, FNAL, contribution solidarité autonomie et versement transport n’est due lorsque le demi traitement versé au fonctionnaire ne dépasse par un certain plafond. Et même au-delà, l’administration ne cotisera que sur la différence.
1) Les fonctionnaires en congés de maladie à demi traitement ont droit à des prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale applicable dans le secteur privé.
L’article L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. »
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 définit les prestations en espèces, comme des « indemnités qui tendent à compenser la perte d’émoluments subie par l’assuré lui-même en raison d’un arrêt de travail médicalement justifié à l’exclusion, par conséquent, des dommages de même nature subis par les membres de sa famille. Elles comprennent également, lato sensu, le capital décès auquel peuvent prétendre les ayants droits des assurés décédés en activité.
Les dispositions du statut général relatives aux congés de maladie et à la disponibilité d’office pour maladie étant, dans certains cas, moins avantageuse que les prescriptions du régime général de sécurité sociale, le service, par l’administration, des prestations en espèces des assurances maladie et invalidité a pour objet d’assurer aux fonctionnaires une protection sociale au moins égale à celle dont bénéficient les salariés du commerce et de l’industrie.
Ces prestations sont à la charge de l’administration. » (63)
2) La législation relative aux prestations en espèces du régime général de sécurité sociale peut dans certains cas être plus favorable que les disposition statutaires relatives au congé de maladie demi traitement des fonctionnaires.
- Les fonctionnaires ont droit après un certain nombre de jours de congés de maladie rémunérés à plein traitement, à une rémunération réduite à un demi traitement toujours payé par l’employeur public sans aucune participation de la sécurité sociale.
L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
(…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;
3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; (…) »
- Les salariés du privé ont droit à une indemnité journalière égale 50 % du gain journalier de base plafonné à 1/730 de 1.8 SMIC annuel et après 31 jours d’arrêts consécutifs, à condition d’avoir au moins trois enfant à charge, à une indemnité journalière majorée égale à 2/3 du gain journalier de base, plafonné à 1/547, 5 de 1.8 SMIC annuel. (pour mémoire 547,5 = 75% de 730).
a) L’indemnité journalière est égale à 50 % du gain journalier de base.
Le deuxième alinéa de l’article R.323-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« (…) La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L.323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. (…) »
b) En aucun cas, l’indemnité versée ne peut être supérieure au sept cent trentième d’un plafond égal à 1,8 fois le SMIC annuel en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
L’article R.323-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En aucun cas l’indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l’article R.323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l’article L.313-3, l’indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond. »
c) Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge, l’indemnité journalière est majorée à compter du trente-et-unième jour qui suit l’incapacité de travail.
L’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L.313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. »
L’article R.323-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le nombre d’enfants prévu au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. »
3) Les conditions de versement d’une indemnité différentielle au fonctionnaire en demi-traitement maladie.
Lorsqu’un fonctionnaire ayant trois enfants à charge et totalisant plus de 31 jours d’arrêts consécutifs, est en demi-traitement pour un congé de maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les émoluments statutaires bruts auxquels il a droit et les prestations en espèces d’assurance-maladie qui lui seraient versées par la CPAM s’il n’était pas fonctionnaire.
- s’ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement complémentaire ne doit être effectué ;
- s’ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué su fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émoluments statutaires, une Indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations en espèce et la rémunération statutaire ;
- si l’intéressé n’a droit à aucun émolument statutaire (disponibilité pour raison de sante car fin de droit à congés maladie), l’administration lui verse la totalité des prestations d’assurances sociales auxquelles il peut prétendre.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « Les dispositions du régime général de sécurité sociale relatives aux prestations en espèces de l’assurance-maladie sont applicables aux fonctionnaires subsidiairement, mais parallèlement aux dispositions statutaires concernant les congés de maladieet de longuedurée et la mise en disponibilité d’office pour cause de maladie.
Les droits à émoluments des fonctionnaires en cas d’interruption de travail médicalement justifiée doivent donc être appréciés simultanément au regard des deux réglementations : statut et régime de sécurité sociale; les intéressés bénéficient, sans possibilité de cumul, d’une indemnité dont le montant égale celui du plus élevé des avantages prévus respectivement par le statut et par la sécurité sociale.
En conséquence, lorsqu’un fonctionnaire peut prétendre aux prestations en espèces do l’assurance maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les deux éléments suivants :
1° Émoluments statutaires bruts auxquels il a droit ;
2° Prestations en espèces d’assurance-maladie ;
En tout état de cause, les avantages statutaires sont servis par priorité et dans leur intégralité :
- s‘ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement ne doit être effectué au titre de la sécurité sociale ;
- s’ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué su fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émoluments statutaires, une Indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations visées au 2° ci-dessus et la rémunération statutaire visée au 1° ;
- si l’intéressé n’a droit à aucun émolument statutaire, l’administration lui verse la totalité des prestations d’assurances sociales auxquelles il peut prétendre.
4) Contributions CSG et CRDS
L’indemnité différentielle est assujetties à la CSG au taux de 6,20 % (sans application d’un abattement pour frais professionnels qui se décompose en une CSG déductible de 3.8% et une CSG non déductible de 2.4 %) ainsi qu’à la CRDS , également non déductible, au taux de 0,50 %.
5) Imposition
L’indemnité différentielle est non imposable si l’agent est en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD). Dans la cas d’un congé de maladie ordinaire, elle est donc imposable.
L’article 80 quinquies du code général des impôts dispose que : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. »
6) Procédure d’attribution de l’indemnité différentielle.
Généralement, c’est la caisse primaire qui exerce le contrôle médical prévu par la réglementation de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires, et qui prend les décisions d’attribution ou de maintien de ces prestations.
Les caisses sont, en effet, certainement mieux en mesure que l’administration d’appliquer les dispositions relativement complexes qui régissent l’assurance maladie. Toutefois, pour limiter aux seuls cas où cette procédure est nécessaire les échanges de correspondances et les retards qui en résultent, il est dérogé à cette régie pour l’attribution des Indemnités différentielles attribuées lorsque l’intéressé perçoit des émoluments statutaires inférieurs aux prestations en espèces correspondantes.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise qu’ : « Ainsi, lorsque le fonctionnaire continue à bénéficier d’avantages statutaires inférieurs eu montant des prestations en espèces (par exemple, agent classé dans les échelles inférieures de traitement, ayant trois enfants et se trouvant en congé de maladie à demi-traitement), sans que l‘intéressé ait à en faire la demande et sans intervention de la caisse primaire, l’administration prend elle-même la décision d’accorder l’indemnité différentielle due au titre de la sécurité sociale après s’être assurée que le fonctionnaire remplit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces. »
7) La durée du droit au versement de l’indemnité différentielle.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « Le fonctionnaire a droit aux prestations en espèces de maladie pendant une période de trois ans.
Ce délai est calculé de date à date, pour l’ensemble des maladies sans distinction relative à la nature des affections, à compter de la date de la première interruption de travail, il convient de noter toutefois que les trois premiers jours d’arrêt de travail ne sont pas indemnisés, le versement des prestations en espaces ne débutant qu’à compter du quatrième jour d’incapacité.
Lorsque l’agent reprend son travail au terme de la période d’incapacité, Il faut que ladite reprise ait duré au moins une année sans nouvelle interruption de travail (congé annuel ou de maternité excepté) pour qu’un nouveau délai de trois ans soit ouvert à compter d’une interruption de travail ultérieure.
Lorsque moins d’un an après la reprise du travail le fonctionnaire interrompt à nouveau ses fonctions pour raison de maladie, le délai de trois ans continue à courir depuis la date de la première interruption de travail. »
8) Cas des affections de longue durée.
Sont considérées comme affections de longue durée :
1° La tuberculose. le cancer, les maladies mentales et la poliomyélite, c’est à-dire les maladies ouvrant droit aux congés statutaires de longue durée ;
2° Les affections entrainant une interruption de travail ou des noies continus pendant une période supérieure à six mois.
3° Les affections de longue durée qui ouvrent droit à un congé de longue maladie (CLM).
Ces affections bénéficient d’un délai d’indemnisation en espèces qui, s‘il est également fixé à trois ans, est accordé en propre pour chaque affection, à compter de la date de l‘arrêt de travail qu’elle a entraîné. Ce délai est calculé compte non tenu des arrêts de travail précédemment indemnisés, indépendamment du délai normal du droit à indemnisation éventuellement en cours, à la date de l’Interruption de travail considérée, au titre de maladies antérieures.
Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de conges de longue maladie.
9) Les réductions ou exonérations de cotisations patronales URSSAF des agents en congés de maladie demi-traitement.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 rappelle que « L’assiette des cotisations définies ci-dessus peut être modifiée pour tenir compte des positions particulières où peuvent se trouver Certains fonctionnaires.
1° Fonctionnaires en congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement :
a) Du traitement entier. – La situation dans laquelle se trouve le fonctionnaire est, dans ce cas, en vertu du statut général, plus avantageuse, en règle générale, que celle qui est faite aux assurés du régime général de sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de ce régime selon lesquelles les indemnités journalières des assurance-maladie et maternité ne sont pas soumises à cotisation.
En conséquence, en cas de congé de maladie, de longue durée ou de maternité donnant lieu à payement du plein traitement, la cotisation précomptée continue d’être calculée sur les émoluments entiers, dans la limite, bien entendu, du plafond en vigueur.
b) Du demi-traitement. – Aucune cotisation n’est due si la rémunération mensuelle entière est inférieure au plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.
Dans le cas contraire, la cotisation est assise sur la différence entre la moitié de la rémunération mensuelle et le taux maximum des prestations en espèces de maladie du régime général (la moitié de la rémunération ou, à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail, les deux tiers de cette rémunération si l’agent a au moins trois enfants à charge), dans la limite, toutefois, du plafond mensuel de cotisations des assurances sociales.
10) Les conditions de versement des prestations en espèces appelée « indemnité d’assurance maladie » au fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie.
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »
Tous les fonctionnaires peuvent prétendre aux prestations en espèces de maladie, sauf si la stabilisation de leur état de santé ou la consolidation de leur blessure constatée par la CPAM motive l’application de l’assurance invalidité avant cette date.
Un délai d’indemnisation de trois ans court à compter du 1er arrêt de travail compte tenu des congés de maladie précédemment indemnisé au titre du statut ou du régime de sécurité sociale.
Il convient de remarquer que le délai de trois ans entraîne l’impossibilité d’indemniser une disponibilité pour raison de santé après un congé de longue maladie totalement épuisé (3 ans), pour l’affection ayant fondée ce congé (pas en cas de nouveau congé pour rechute par exemple après reprise d’activité d’une année au moins) et un congé de longue durée entièrement utilisé 5 ans ou 8 ans).
Dans ces cas, le fonctionnaire a été rémunéré en congé de maladie pour une durée égale à trois ou cinq ou huit ans qui est supérieure à la durée de versement maximum des prestations en espèces de sécurité sociale.
Par contre en cas de fin de droit à congé de maladie ordinaire, l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé peut être indemnisé pendant deux ans à compter de la fin de ses droits à demi-traitement, car il n’a utilisé qu’un an de congé de maladie.
Dans ce cas, le statut est moins favorable que le code de la sécurité sociale.
11) Date de l’arrêt de travail à retenir pour l’appréciation des conditions d’ouverture et de la durée du droit aux prestations en espèces.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 rappelle que « Les prestations en espèces sont généralement attribuées aux fonctionnaires à la suite d‘une période de congé ayant donné lieu à versement d’émoluments statutaires pour raison de santé.
SI est bien entendu qu’Il convient de retenir comme date de l’arrêt de travail, aussi bien pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit aux prestations que pour la fixation des délais d’indemnisation, non pas la date à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces, mais celle de l’interruption initiale de travail, même si au début de la période d’incapacité, l’agent s perçu des émoluments statutaires.
Cette règle doit être également retenue peur l’application du délai de carence relatif aux trois premiers jours d’arrêt de travail qui n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces.
En conséquence, le délai de carence ne doit pas se traduire pour les fonctionnaires par une interruption de trois jours dans le service des avantages en espèces lorsque !’attribution des prestations en espèces prolonge, au cours du même arrêt de travail, le versement des émoluments statutaires.
Les agents ne subissent la perte d’émoluments résultant du délai de carence de trois jours, que dans l’hypothèse où, au moment de l’interruption de travail, ils ne pourraient prétendre à émoluments statutaires et recevraient directement les prestations en espèces.
C‘est enfin, dans les mémes conditions, à compter de l’interruption initiale de travail, et non pas de la date d’attribution des prestations en espèces, que doit être calculé le délai de trente jours au terme duquel les agents ayant au moins trois enfants à charge peuvent prétendre à l’Indemnité d’assurance maladie majorée, égaie aux deux tiers de la rémunération. »
12) Montant de l’indemnité d’assurance maladie.
L’article D.712-12 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l’un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l’indemnité journalière mentionnée au 4o de l’article L.321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1o La moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2o La moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions ; soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3o La totalité des avantages familiaux.
Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. »
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 énonce que :
« – Indemnité normale.
L’indemnité d’assurance maladie est égale à la somme des éléments suivants :
1° Le moitié du traitement brut et des indemnités accessoires à l’exclusion de celles qui sent attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° La moitié de l‘indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail, s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit Intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des Indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas.
La somme de ces deux éléments ne peut excéder le taux maximum en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, qui est actuellement fixé pour l’année 2015 à 43,13 euros par jour d’arrêt de travail (ouvrable ou non).
3° La totalité des avantages familiaux qui sont accordés, le cas échéant, en sus du plafond applicable aux deux premiers éléments.
Ces avantages familiaux comprennent:
- les prestations familiales, y compris éventuellement l’allocation de logement;
- le supplément familial de traitement.
- Indemnité majorée.
L’indemnité majorée est accordée à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail aux fonctionnaires qui ont au moins trois enfants à charge, c’est-à-dire trois enfants ayant la qualité d’ayants droit pour pouvoir bénéficier des prestations en nature.
Les éléments visés aux 1° et 2° du paragraphe précédent sont, dans ce cas, égaux aux deux tiers des rémunérations prises en compte.
Le plafond applicable, depuis le 1er janvier 2015, s’établit actuellement à 57.15 euros par jour (ouvrable ou non) ;
Bien entendu, la totalité des avantages familiaux s’ajoute également à ces deux premiers éléments. »
13) Modalités de calcul de l’indemnité d’assurance maladie.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 énonce que : « Les rémunérations à prendre en compte pourle calcul de l’Indemnité d’assurance maladie sont celles afférentes à l’emploi et à l’indice hiérarchique du fonctionnaire à la date de l’interruption de travail. SI cette rémunération s‘accroit au cours de l’arrêt de travail en raison d’un avancement ou d’une promotion de l’intéressé ou de l’intervention de mesures générales de revalorisation des traitements, l’indemnité est révisée en conséquence à compter de la date d’effet de ces diverses mesures. Cette dernière doit également être révisée en cas de relèvement du plafond en vigueur dans le régime général.
En principe. L’indemnité d’assurance maladie prévue par le régime général de sécurité sociale est journalière. Par souci de simplicité, en raison du régime de rémunération des fonctionnaires titulaires, elle peut cependant être calcule mensuellement sur la base des émoluments mensuels et dans la limite des plafonds correspondante visés ci-dessus, lorsque les prestations en espèces sont accordées pour un nombre entier de mois.
Dans les cas où il convient de calculer cette indemnité par jour d’arrêt de travail, son montant est établi en prenant en considération le trentième de la rémunération mensuelle, quelle que soit la durée du mois encours.
En cequi concerne les fonctionnaires détachée auprès d’une administration de l’État dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le traitement et les indemnités à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces d’assurance maladie sont ceux afférente à l’emploi de détachement. »
14) Contributions CSG et CRDS ou exonérations partielles ou totale.
L’indemnité d’assurance maladie est assujetties à la CSG au taux de 6,20 % (sans application d’un abattement pour frais professionnels qui se décompose en une CSG déductible de 3.8% et une CSG non déductible de 2.4 %) ainsi qu’à la CRDS , également non déductible, au taux de 0,50 %.
Le fonctionnaire en disponibilité pour raison de santé qui perçoit une indemnité d’assurance maladie versée par l’administration en auto assurance, peut dans certains cas bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) applicable à ces revenus de remplacement.
A compter de 2015, le critère permettant de déterminer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) de 3,8 % applicable aux revenus de remplacement (et donc l’assujettissement ou non à la CRDS ) sera non plus le niveau de l’impôt payé mais le revenu fiscal de référence de l’année n-2.
Les montants des seuils d’assujettissement aux taux de CSG de 6,6 % et de 3,8 % sont fixés par le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 et seront revalorisés à compter de 2016 en fonction de l’inflation constatée pour n-2.
Ainsi, pour une personne seule :
- si le revenu fiscal de référence pour n-2 < 10.633 € => Exonération totale
- si le revenu fiscal de référence pour n-2 > 10.633 € et < 13.900 € => Exonération partielle (uniquement assujetti à la C.S.G. au taux réduit de 3,8 % ou de 4.2 % et à la C.R.D.S. de 0.5%)
- si le revenu fiscal de référence pour n-2 > 13.900 € => Pas d’exonération (assujetti à la C.S.G. déductible au taux réduit de 3,8 % ou de 4.2 %, à la C.S.G. non déductible de 2.4 % et à la C.R.D.S. de 0.5%)
15) Procédure d’attribution de l’indemnité d’assurance maladie.
L’instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l’Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-459 du 9 avril 1947 précise que : « C’est la caisse primaire qui exerce le contrôle médical prévu par la réglementation de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires, et qui prend les décisions d’attribution ou de maintien de ces prestations.
Les caisses sont, en effet, certainement mieux en mesure que l’administration d’appliquer les dispositions relativement complexes qui régissent l’assurance maladie. Toutefois, pour limiter aux seuls cas où cette procédure est nécessaire les échanges de correspondances et les retards qui en résultent, il est dérogé à cette régie pour l’attribution des Indemnités différentielles attribuées lorsque l’intéressé perçoit des émoluments statutaires inférieurs aux prestations en espèces correspondantes.
Deux hypothèses sont donc à envisager.
a) Le fonctionnaire continue à bénéficier d’avantages statutaires inférieurs eu montant des prestations en espèces (par exemple, agent classé dans les échelles inférieures de traitement, ayant trois enfants et se trouvant en congé de maladie à demi-traitement).
Dans ce cas, sans que l‘intéressé ait à en faire la demande et sans intervention de la caisse primaire, l’administration prend elle-même la décision d’accorder l’indemnité différentielle due au titre de la sécurité sociale après s’être assurée que le fonctionnaire remplit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre aux prestations en espèces.
b) Le fonctionnaire ne peut plus prétendre à aucune rémunération au titre du statut.
A l’expiration de ses droits statutaires à émoluments, le fonctionnaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions et estime pouvoir prétendre aux prestations en espèces de l‘assurance maladie doit en faire la demande à la caisse primaire, ou fait parvenir cette demande à l’administration dont il relève.
Afin de ne pas provoquer d’interruption dans le service des émoluments, les intéressés ont avantage à ne pas attendre l’expiration de leurs droits statutaires pour déposer cette demande, l’administration pouvant informer, en temps utile, les agents en cause de la cessation prochaine du service de leurs émoluments statutaires et de leurs droits éventuels aux prestations en espèces.
Il est signalé, au surplus, qu‘en cas de demande tardive, les Intéressés s’exposeraient à perdre le bénéfice des prestations en cause; la caisse primaire n’ayant pas été en mesure d’exercer son contrôle médical serait, en effet, en droit de refuser le versement desdites prestations.
L’administration transmet la demande de l’intéressé à la caisse primaire dont il relève, pour Instruction et décision.
Elle notifie, en même temps, à la caisse les périodes d’arrêt de travail médicalement justifiés pendant lesquelles l’intéressé a été indemnisé au titre du statut ou de la sécurité sociale depuis trois ans, de date à date, avant la date de l’interruption de travail à la suite de laquelle les prestations en espèces sont demandées.
Lorsque la demande est faite au moment de l’expiration des droits statutaires à émoluments et que la période d’arrêt de travail ainsi indemnisée a été supérieure à six mois continus, il suffit d’indiquer à la caisse cette dernière période d’arrêt de travail, l’administration communiquant au médecin conseil la nature de l’affection en cause : il n’est pas nécessaire, dans ce cas, de notifier les périodes d’arrêts de travail antérieures.
La caisse primaire instruit la demande à l’aide des renseignements dont elle dispose et peut, le cas échéant, demander à l’administration des Indications complémentaires. Elle prend la décision d’accorder, de maintenir ou de refuser le service des prestations en espèces de maladie et notifie Immédiatement cette décision à l’administration à laquelle elle s’impose pour le service des prestations. La caisse Indique à l’administration la date jusqu’à laquelle le bénéfice des prestations en espèces est accordé. Le fonctionnaire doit se soumettre aux contrôles médicaux effectués par la calme primaire.
Il convient de souligner que si la décision de la caisse primaire s’impose à l’administration pour le payement des prestations, elle ne fait pas obstacle à l’exercice par l’administration des pouvoirs de contrôle qu’elle tient des dispositions statutaires applicables aux intéressés.
Sous cette réserve, les prestations en espèces de l’assurance maladie sont dues par l’administration à compter de la date de la cessation du versement des émoluments statutaires ou de prestations de sécurité sociale précédemment accordées. »
Cette entrée a été publiée dans Chroniques le 23 novembre 2015 .
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Une réflexion au sujet de « L’indemnisation des fonctionnaires de l’Etat en congé de maladie ½ traitement ou en disponibilité d’office »
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dinouille
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@dinouille non malheureusement je travaille dans le privé avec cette une convention speciale car c est en officine de ville mais je dépend de la secu et regime prevoyance branche pharmacie je ne suis meme pas cadre car pas eu le temps d arriver au coef avec toutes ces maladies
dinouille
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dinouille
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En savoir plus sur la convention collective pharmacie d'officine
Article 4
Exposé - Prévoyance
...IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d officine mentionné à l annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit :« A - Incapacité temporaireLe régime (convention d assurance incapacité invalidité décès) assure le paiement d indemnités journalières complémentaires en cas d arrêt total de travail du cadre ou de l assimilé cadre ouvrant droit au versement d indemnités journalières par la sécurité sociale pour cause de maladie ou d accident autre qu accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :- pour les cadres (convention nationale du mars ...
Article
IV. - Arrêts de travail (prestations en espèces) - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
... Article En vigueur non étendu en date du décembre A - Incapacité temporaireLe régime (convention d assurance incapacité invalidité décès) assure le paiement d indemnités journalières complémentaires en cas d arrêt total de travail du cadre ou de l assimilé cadre ouvrant droit au versement d indemnités journalières par la sécurité sociale pour cause de maladie ou d accident autre qu accident du travail ou maladieprofessionnelle dans les conditions suivantes :- pour les cadres (convention nationale du mars ...
Article 10
(Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales) Congés payés annuels - Dispositions particulières applicables aux cadres
... Article En vigueur étendu en date du septembre Après ans d ancienneté dans l entreprise déduction faite des arrêtspour maladie prolongée (supérieurs à mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l entreprise de jours de congés payés annuels supplémentaires Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu à une durée totale de ...
Article
IV. - Arrêts de travail (prestations en espèces) - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
... Article En vigueur étendu en date du avril A - Incapacité temporaireLe régime (convention d assurance incapacité invalidité décès) assure le paiement d indemnités journalières complémentaires en cas d arrêt total de travail du cadre ou de l assimilé cadre ouvrant droit au versement d indemnités journalières par la sécurité sociale pour cause de maladie ou d accident autre qu accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :- pour les cadres (convention nationale du mars ...
Article
IV. - Arrêts de travail (prestations en espèces) - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
...avril A - Incapacité temporaireLe régime (convention n° ) et la convention complémentaire (n° ) assurent le paiement d indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d arrêt total de travail du cadre ou de l assimilé cadre pour cause de maladie ou d accident autre qu accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :-- pour les cadres (convention nationale du mars art ) et assimilés cadres (convention nationale du ...
Article 3
(Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales) Absence pour maladie ou accident - Dispositions particulières applicables aux cadres
...indemnisation ne pourra d autre part dépasser la durée à laquelle l ancienneté de l intéressé lui donne droit ( ) Point étendu sous réserve de l application de la loi n° - du janvier (art de l accord national interprofessionnel annexé) arrêté du août art ) ...
Article
Avis d'interprétation
...décembre saisie par la fédération nationale de la pharmacie FO d une difficulté d interprétation portant sur l appréciation de la condition de présence dans l entreprise visée à l article des dispositions générales de cette même convention collective et conditionnant le maintien de rémunération des salariés assimilés cadres en arrêt de travail pour maladie ou accident a émis à l unanimité des organisations syndicales représentées l avis suivant :AvisConsidérant qu aux termes de l article précité après an de présence dans l entreprise la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d un coefficient hiérarchique égal à ...
Article 25
Congés payés annuels - Dispositions générales - Convention collective nationale du 3 décembre 1997
...pourront sur leur demande bénéficier d un complément de congé non payé jusqu à concurrence de la durée légale correspondant à an de présence ( ) Alinéa étendu sous réserve de l application des articles L - et D - du code du travail arrêté du août art ) ( ) Alinéa étendu sous réserve de l application de l article L - du code du travail (arrêté du août art ) ...
Article 14
Modalités - Prise en charge du DIF - TITRE V : Dispositions relatives au droit indivuel à la formation (DIF) - ACCORD
...insuffisance totale ou partielle de financement par l OPCA des professions libérales la couverture financière des actions de formation au titre du DIF est prise en charge par l employeur ( ) Alinéa étendu sous réserve de l application des dispositions du dernier alinéa de l article L - du code du travail arrêté du octobre art er) ...
Article
I. - Assurés - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
... Conditions générales d ouverture et de cessation des droitsLe cadre ou l assimilé cadre sont garantis tant qu ils font partie du personnel d une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n est pas suspendu En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité les garanties du régime peuvent également être suspendues Les garanties du régime :- s appliquent dès l entrée dans l entreprise même pour le cadre ou l assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail ...
Article 3
Services de santé au travail - TITRE Ier. - Santé et sécurité au travail dans les entreprises officinales - Amélioration des conditions de travail
...leurs obligations à savoir : ( )- l adhésion annuelle aux services de santé au travail pour tous leurs salariés ;- l affichage de leurs coordonnées sur le lieu de travail ;- le suivi médical obligatoire de leurs salariés :- lors de l embauche ;- après une absence d au moins jours pour cause de maladie ou d accident non professionnel ;- après une absence d au moins jours pour cause d accident du travail ;- après un congé de maternité ;- après une absence pour cause de maladieprofessionnelle ;- en cas d absences répétées pour raison de santé Lors d absences de longue durée les employeurs et les salariés notamment peuvent ...
Article 1er
Entreprises et salariés concernés - Chèques-vacances
...étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l article de l ordonnance n° - du mars modifiée portant création des chèques vacances qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d une attestation sur l honneur arrêté du mars art er) ...
Article
V. - Décès - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
...le salarié ayant adhéré à une convention de conversion en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur le er janvier et qui bénéficie de l allocation de conversion ;- le salarié démissionnaire dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ;- le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s il se trouve en chômage à l issue de son incapacité et avant la fin de la période de mois susvisée En cas de décès de l assuré quelle qu en soit la cause ...
Article
V. - Décès - Annexe IV. 2. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. - AVENANT - AVENANT
...Pôle emploi et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :- le salarié licencié ;- le salarié ayant accepté le bénéfice d une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l allocation spécifique de reclassement personnalisé ;- le salarié démissionnaire dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi ;- le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s il se trouve en chômage à l issue de son incapacité et avant la fin de la période de mois susvisée En cas de décès de l assuré quelle qu en soit la cause ...
Article
Régime de prévoyance du personnel non cadre
... Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la loi n° - relative à l assurance maladie du août ;Vu la convention collective nationale de la pharmacie d officine du décembre étendue par arrêté du août ;Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux d une part leur incidence sur l expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la ...
Article 4
(Complémentaire de l'article 17 des dispositions générales) Maternité, paternité et adoption - Dispositions particulières applicables aux cadres
...être remplacés pendant leur congé mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée ( ) ( ) Alinéa étendu sous réserve de l application de l article L - - du code du travail arrêté du août art ) ( ) Alinéa étendu sous réserve de l application des articles L - - et L - - du code du travail (arrêté du août ...
Article
Régime de prévoyance du personnel cadre
... Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la loi n° - relative à l assurance maladie du août ;Vu la convention collective nationale de la pharmacie d officine du décembre étendue par arrêté du août ;Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux d une part leur incidence sur l expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres ...
Article 11
Ancienneté - Dispositions générales - Convention collective nationale du 3 décembre 1997
...la famille et de l aide sociale de l article de la loi n° - du mai et de l article de la loi n° - du juillet arrêté du août art ) ...
Article 5
Incapacité de travail - Garantie incapacité de travail-invalidité - 1. Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité - 1. Définition des garanties prévoyance - Annexe IV. 1. - Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine - ACCORD
...DéfinitionAccident ou maladie non professionnelle accident de trajet :Lorsqu un assuré quelle que soit son ancienneté dans l officine est atteint d incapacité temporaire de travail résultant d un accident ou d une maladie non professionnelle ou encore d un accident de trajet il lui est alloué à partir du e jour d arrêt de travail une indemnité journalière Accident ou maladie professionnelle :Si l incapacité totale temporaire de travail résulte d un accident ou d une maladieprofessionnelle admis par la jurisprudence en matière d accident du travail les prestations sont versées à compter du er jour d arrêt de travail En cas de modification des dispositions du régime ...
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dinouille
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Dinouille c est tres gentil d avoir inscrit une partie de la cc de la pharma mais dans mon cas ça ne me concerne pas car malheureusement je ne suis pas cadre ni même assimilé car je n ai pas eu le temps d arriver au coef correspondant et vue l ambiance dans l officine jamais ils ne me le donneront j ai malheureusement pas eu la chance d avoir des employeurs reconnaissants de mon travail donc tu vois je fais avec c est tres difficile quand je pense que j ai tout donné pendant x annees et que maintenant vue mon état je ne peux plus bref tant pis il y a pire dans la vie
Merci encore de ton attention
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dinouille
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@toinoujujutiti Bonjour,ce que j'ai poster concerne les cadres et les NON cadre.Le mieux serait de te renseigner directement auprès des sérvices de cet organisme,.Bonne journée.
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@toinoujujutiti Bonjour , ma femme avait la sep depuis 2000 , elle travaillait comme femme de ménage dans une société de nettoyage à temps partiel 40 h par mois donc à chaque arrêt pas d 'indemnité par la cpam .En Novembre 2003 suite à un arrêt , elle a demandée à voir le médecin du travail directement sans passer par son employeur . Suite à la visite le médecin l'a mis en arrêt & a fait la demande en invalidité deuxième catégorie , fin décembre la demande était acceptée . Elle a aussi demandée à la mdph sa carte d'invalidité & reconnue à + 80 % .Malheureusement elle est décédée en Juillet 2013 trois jours après ses 52 ans .
Tu as le droit de voir le médecin du travail directement sans passer par ton employeur . Autre chose tu devais pas reprendre le travail sans avoir passer la visite de pré-reprise c'est le médecin qui décide si tu es apte ou pas à reprendre le travail à temps complet ou partiel non la cpam tout ça est une question d'argent une personne de moins à payer.
Bon courage , je le sais pour l'avoir vécu . As-tu une personne sur qui tu peux te reposer les jours de calvaire , si tu as besoin écris moi tout simplement .
Alligator 79
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l'avenir est un long passé .
dinouille
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dinouille
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@toinoujujutiti https://www.klesia.fr/web/particuliers_pharma/salaries-non-cadres
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dinouille
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@toinoujujutiti
bonjour ;comme je te l'ai dit l'autre jour tu ne peux que demander l'invalidité 2 maintenant. tu t'es fait avoir en passant tout de suite en invalidité 1 mais tu ne peux pas revenir en arrière. tu as perdu les 2 années qu'il te restait à pouvoir être en arrêt .le compteur est remis à 0 . c'est pour ça que le médecin te dit qu'il ne peut pas te remettre en arrêt indemnisé pour cette maladie. en tous les cas pas tout de suite . je te le répète il faut 1 an . (maintenant il peux peut être t’arrêter pour autre chose? mais ça ne prouvera pas l'aggravation de ta maladie )
mais il peut demander l’invalidité 2 pour aggravation .et il faut que tu lui en parle . et de ton coté il faut que tu vois la médecine du travail qu'ils aient connaissance de ton état , de tes difficultés au travail. de toute façon tes collègues ne sont même pas sympa avec toi alors qu'est ce qui t’arrête?
je ne peux pas te dire mieux que tout ce que je t'ai déjà expliquer . pour alligator tu vois lui aussi voit que tu t'es fait avoir . dinouille t'as mis des doc à lire (qui peuvent t'aider pour la suite en invalidité 2 ) mais tu lui avais pas dis toute l'histoire je crois.
bonne chance maintenant il faut que tu bouges pour faire reconnaître tes droits et retrouver le calme .
amicalement maya
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bettysab
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Dernière activité le 25/08/2015 à 14:28
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